Par un arrêt du 24 octobre 2012 (Cass. 1re civ., 24 oct. 2012, n° 11-18.849) la cour de Cassation vient apporter une précision importante concernant l’audition de l’enfant mineur capable de discernement devant le juge aux affaires familiales.
Au stade de l’appel, un enfant mineur, demande à être entendu par le juge mais cette demande est rejetée. car l’arrêt d’appel retient que si l’article 388-1 du Code civil donne au mineur capable de discernement le droit d’être entendu dans toute procédure le concernant lorsqu’il en fait la demande, ce texte ne lui confère cependant pas la possibilité d’exiger d’être entendu à tous les stades de cette même procédure.
Or, cet arrêt est cassé, la Cour de Cassation considérant qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que l’enfant avait, par lettre reçue au greffe le 6 janvier 2011, soit le lendemain de l’audience de plaidoirie, sollicité son audition, la cour d’appel a violé les textes susvisés.