Le cabinet a obtenu le 28 mars 2024 devant la cour d’Amiens la suspension de l’exécution provisoire d’un jugement de liquidation judiciaire. En l’espèce la société cliente avait été convoquée pendant les fêtes de fin d’année suite à un impayé mais n’avait réceptionné ni la convocation pour la procédure d’enquête préalable ni la convocation pour l’audience de jugement quelques semaines après, pour des raisons diverses. La société présentant des chances très sérieuses de redressement, un appel a été interjeté mais celui-ci n’aurait eu aucun effet sans saisine en parallèle du premier président de la cour en suspension de l’exécution provisoire du jugement, laquelle est systématiquement ordonnée. Le gérant perdant tout pouvoir de gestion et l’activité devant cesser immédiatement à compter du jugement, il était impératif d’obtenir cette suspension le temps que la cour d’appel statue sur le fond de l’affaire, l’arrêt pouvant intervenir plusieurs mois après.
ARTICLES/VEILLE JURIDIQUE
Il est désormais possible d’installer une vidéosurveillance sans en informer ses salariés, mais sous certaines conditions
La Cour de cassation affirme dans un arrêt rendu le 14 février 2024 publié au bulletin que l’employeur peut installer un dispositif de vidéosurveillance sans informer ses salariés si cela est proportionné au but poursuivi.
En raison de vols repérés par vidéosurveillance une salariée est licenciée pour faute grave et saisit la justice considérant que son licenciement doit être annulé, car il considère que n’ayant pas été informé par l’employeur installation, la preuve rapportée est illicite.
La cour d’appel rejette sa demande au motif que le dispositif de vidéosurveillance était indispensable pour produire la preuve de vols dans les stocks de produits et proportionnée au but poursuivi. La salariée se pourvoit en cassation, et son pourvoi est rejeté, la Cour considérant que la preuve illicite est ici recevable car le but poursuivi par l’employeur, à savoir la protection des biens de l’entreprise, est légitime.
De plus, l’atteinte portée à la vie personnelle au regard du but poursuivi est proportionnée car les enregistrements ont été seulement vus par la dirigeante de l’entreprise dans un laps de temps limité.
Ainsi, lorsque l’utilisation d’un tel dispositif est indispensable pour établir la preuve, la vidéosurveillance peut être utilisée par l’employeur sans informer au préalable ses salariés.
Deux conditions sont donc à réunir :
- légitimité du but poursuivi (protection des biens)
- atteinte proportionnée à la vie personnelle (enregistrements vu que par le dirigeant et laps de temps limité
D’une façon plus générale on peut donc considérer désormais que, dans un procès civil, l’illicéité dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats.
Le juge doit apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Bail commercial et charges
Un bailleur doit tenir compte de la réglementation sur les charges récupérables, issue de la loi n° 2014-626 du 18.06.2014 (loi Pinel).
À ce titre, le bail doit mentionner un inventaire initial.
Un bailleur doit notamment veiller à communiquer au locataire l’état récapitulatif (annuel), incluant la liquidation et régularisation des comptes de charges liées au bail. Il faut aussi communiquer au locataire, à sa demande, tout document justifiant le montant des charges et impôts (C. com. art. L 145-40-2 et R 145-36) .
Une provision pour charges peut être réclamée.
Cependant pour conserver, en les affectant à sa créance de remboursement, les sommes versées au titre des provisions, le bailleur doit pouvoir justifier le montant des dépenses concernées.
À défaut de justificatifs suffisants des charges (factures, avis d’imposition, …), ou en présence de charges insuffisamment justifiées, un bailleur peut ainsi être condamné à rembourser des provisions versées par le locataire (Cass. 3e civ. 09.06.2015 n° 14-13555et Cass. 3e civ. 03.04.2001 n° 99-17260).
La répartition des charges entre le bailleur et le locataire doit être indiquée dans un inventaire dès la signature du contrat de bail. On parle d’un inventaire précis et limitatif. Les charges sont classées dans cet inventaire en 5 catégories :
- Charges au sens strict, c’est-à-dire les prestations offertes par le propriétaire
- Réparations
- Charges imposées par la réglementation
- Entretien
- Impôts et taxes locatives.
Dans un ensemble immobilier avec plusieurs locataires, le bail doit préciser la répartition des charges entre les différents locataires. Cette répartition des charges se fait au prorata des surfaces exploitées.
Le bailleur doit adresser au locataire, chaque année, un état récapitulatif de cet inventaire de charges incluant un décompte de régularisation, au plus tard le 30 septembre de l’année suivant celle au titre de laquelle il est établi. Dans les immeubles en copropriété, le délai est de 3 mois à partir de la présentation des comptes de copropriété sur l’exercice annuel.
L’inventaire porte sur des catégories de charges. Par conséquent, une charge nouvelle créée en cours de bail peut entrer dans l’une de ces 5 catégories définies.
La répartition des charges entre le bailleur et le locataire n’est pas libre en matière de bail commercial.
Les charges suivantes doivent toujours être payées par le bailleur :
- Dépenses relatives aux grosses réparations touchant au bâtiment, tels que les murs de soutènement et de clôture, voûtes, digues, charpente et toiture (par exemple, remise en état d’un immeuble suite aux inondations, réfection de l’installation électrique, réparation d’une canalisation). Les honoraires concernant la réalisation de ces travaux sont aussi concernés.
- Dépenses de travaux nécessaires en raison de la vétusté du bien ou de mise aux normes lorsqu’il s’agit de grosses réparations
- Honoraires du bailleur concernant la gestion des loyers du local ou de l’immeuble
- Impôts, taxes et redevances liés à la propriété des locaux : contribution économique territoriale (CFE et CVAE). La taxe foncière, la taxe de balayage, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la taxe annuelle sur les bureaux en Ile de France sont normalement à la charge du propriétaire. Elles peuvent être mises à la charge du locataire si le bail le prévoit.
- Dans un ensemble immobilier, charges, impôts, taxes, redevances et coût des travaux portant sur des locaux vacants ou imputables à d’autres locataires.
Les charges suivantes doivent toujours être payées par le locataire :
Le locataire doit payer les dépenses d’entretien et les réparations courantes. Lorsque le bail le prévoit, il doit également payer certains impôts.
Dépenses toujours à la charge du locataire
Les dépenses d’entretien et de réparations courantes, dites dépenses locatives, sont à la charge du locataire.
Il s’agit des charges suivantes :
- Dépenses courantes d’eau, de gaz et d’électricité
- Dépenses d’entretien et de réparations courantes telles que les peintures, papiers peints, moquettes, appareils de chauffage, compteurs, sanitaires, volets extérieurs
- Dépenses d’équipement de la copropriété (ascenseur, entretien des parties communes)
- Travaux d’embellissement dont le coût est plus important que les frais de remplacement de l’élément concerné
Dépenses pouvant être mises à la charge du locataire
Certains impôts peuvent être dus par le locataire lorsqu’une clause du bail commercial le prévoit. Si le bail n’indique rien, c’est donc le bailleur qui devra les payer.
Il s’agit des impôts suivants :
- Taxe foncière et taxes additionnelles à la taxe foncière
- Impôts, taxes et redevances liées à l’usage du local ou de l’immeuble
- Impôts, taxes et redevances liées à un service dont le locataire bénéficie (taxe sur les ordures ménagères, la taxe de balayage, la taxe annuelle sur les bureaux en Ile de France
Loi 3DS : allègement de la responsabilité civile des propriétaires et gestionnaires de sites naturels ouverts au public, favorisant certaines pratiques sportives (VTT, enduro, équitation)

La loi 3DS intègre l’article L311-1-1 dans le code du sport avec la notion de risque inhérent à la pratique sportive : « Le gardien de l’espace naturel dans lequel s’exerce un sport de nature n’est pas responsable des dommages causés à un pratiquant, sur le fondement du premier alinéa de l’article 1242 du code civil, lorsque ceux‑ci résultent de la réalisation d’un risque normal et raisonnablement prévisible inhérent à la pratique sportive considérée ».
L’objectif de l’article L311-1-1 de la Loi 3DS est de garantir un équilibre entre la sécurité juridique attendue des propriétaires et gestionnaires d’espaces naturels accueillant du public, au titre de la responsabilité civile de plein droit qu’ils encourent en tant que gardien de ces espaces en application de l’article 1242 alinéa 1er du code civil et le droit des victimes à pouvoir malgré tout prétendre à une indemnisation de leur préjudice en cas d’accident.Ce texte favorisera nous l’espérons la pratique de diverses sports outdoor « à risque » tels que : enduro, VTT, équitation etc. lesquels subissent de plus en plus de restrictions (interdictions municipales, passage bloqués pièges etc.)
2021 : vos droits évoluent !
Aides au logement
La réforme des aides au logement est entrée en vigueur au 1er janvier 2021. Depuis cette date, les aides personnalisées au logement (APL), les allocations de logement social (ALS) et les allocations de logement familial (ALF) sont calculées « en temps réel ». En pratique cela signifie que ces aides ne sont plus évaluées sur la base des revenus d’il y a deux ans (année n-2), mais au regard des ressources des douze derniers mois glissants. Leur montant est également actualisé tous les trimestres et non plus une fois par an en janvier. C’est ainsi, par exemple, que les aides versées en janvier, février et mars 2021 seront calculées à partir des revenus perçus de décembre 2019 à novembre 2020 ; celles d’avril, mai et juin 2021 à partir des revenus perçus de mars 2020 à février 2021. Cette réforme devrait donc aboutir à une meilleure adaptation des aides à la situation concrète de ses bénéficiaires.
Pension alimentaire
La Caisse d’Allocation Familiale (ou la MSA) propose désormais de jouer un rôle d’intermédiaire pour faciliter le versement de la pension alimentaire. En pratique, elle se charge de collecter, tous les mois, la pension auprès du parent qui doit la payer puis la verse au parent qui doit la recevoir. Avec ou sans problème d’impayés, tous les parents séparés ou en cours de séparation pour lesquels une pension alimentaire a été fixée dans un titre excécutoire (comme un jugement par exemple) peuvent bénéficier de ce service, sans que le consentement de l’autre parent soit nécessaire. La demande doit être effectuée en ligne sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr
Aide juridictionnelle
Afin de faciliter les démarches des justiciables, les justificatifs à fournir pour obtenir l’aide juridictionnelle ont été allégés. Alors que le dispositif précédent prévoyait que soient prises en compte l’ensemble des resources du demandeur, seul le revenu fiscal de référence (RFR) doit aujourd’hui être rapporté. Ainsi, toute personne dont le RFR est inférieur à 11 262 € peut prétendre à l’aide juridictionnelle totale. Celles dont le RFR est compris entre ce montant et 16 890 € peuvent, quant à elles, bénéficier d’une aide juridictionnelle partielle. Attention tout de même, à ces conditions de ressources ont été ajoutées des conditions d’épargne et de patrimoine à ne pas dépasser (11 262 € pour le patrimoine mobilier, 33 7902 € pour le patrimoine immobilier – hors résidence principale et locaux professionnels-). Des correctifs sont toutefois appliqués, mais ils dépendent seulement du nombre de personnes à charge.
A noter enfin que la possibilité de faire sa demande en ligne sera progressivement mise en œuvre partout en France à partir du printemps 2021.
Congé paternité
A partir du 1er juillet 2021, la durée du congé paternité sera doublée, passant de 14 à 28 jours. En pratique, seuls 7 jours devront obligatoirement être posés par le père au moment de la naissance de l’enfant. Pour les 21 jours restants, ils pourront être pris ultérieurement et de manière fractionnée.
Divorce
Initialement prévue en 2020, la réforme du divorce est entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Depuis cette date, la phase de conciliation des procédures de divorces contentieux (c’est-à-dire des divorces autres que ceux par consentement mutuel) est supprimée. Par ailleurs, les époux peuvent, avant la saisine du juge, accepter le principe de rupture du mariage par un acte sous seing privé contresigné par les avocats. Dans le même temps, le divorce accepté est devenu possible pour les majeurs protégés et les conditions du divorce pour altération du lien conjugal ont été assouplies. D’autres modifications allant dans le sens d’une simplification ont également vu le jour. Ainsi la conversion de séparation de corps par consentement mutuel en divorce par consentement mutuel ne nécessite plus d’audience et des mesures sont prévues pour que les conventions de divorce ou séparation de corps puissent être reçues en la forme électronique.
Prestation compensatoire
Jusqu’à présent, le versement d’une prestation compensatoire sous la forme mixte (c’est-à-dire d’une prestation combinant une rente et un capital versé sur une période au plus égale à 12 mois à compter du jugement ou de la convention de divorce) n’ouvrait pas droit au même avantage fiscal que les prestations compensatoires versées uniquement en capital. Une anomalie qui vient d’être corrigée. C’est ainsi que dès la déclaration de revenus 2021, les sommes versées sous forme de capital, complétées par une rente, au titre d’une prestation compensatoire, ouvriront droit à une réduction d’impôt de 25 % dans la limite de 30 500 €. A l’image des autres prestations compensatoires, la prestation compensatoire mixte sera également soumise à droit fixe d’enregistrement de 125 € (ou à la taxe de publicité foncière en présence de biens immobiliers).
Brexit
L’entrée en vigueur du Brexit le 1er janvier 2021 a modifié les conditions de voyage des ressortissants français. Pour voyager vers le Royaume-Uni, ils doivent désormais être munis d’un passeport (la carte d’identité n’étant plus suffisante à partir du 1er octobre 2021) et d’une assurance maladie privée (la carte européenne d’assurance maladie n’étant plus valable). Par ailleurs, la possession d’un visa est exigée sauf pour les séjours touristiques ou d’affaires de moins de six mois. Enfin, attention aux voyageurs souhaitant rapporter des marchandises en France : il est nécessaire désormais de s’acquitter de droits de douane et de TVA sur au-delà d’un certain seuil (430 € en avion ou en bateau et 300 € en train).
Réévaluation du taux d’intérêt légal
Pour le premier semestre de l’année 2021, le taux d’intérêt légal (TIL) est fixé à 3,14 %. Pour rappel, ce taux trouve une incidence particulière en matière de divorce puisqu’il permet de calculer le montant des pénalités dues par l’ex-époux s’il tarde à payer la prestation compensatoire fixée par la décision de divorce.
Source : Barreau de Paris
#BigBrotherBercy validé par le Conseil constitutionnel
Le Conseil constitutionnel a finalement validé en grande partie la collecte de masse voulue par Bercy et les douanes.
Cet aspirateur a pour mission de collecter en son ventre les données ouvertes sur les réseaux sociaux, les plateformes de vente ou tous les sites de mises en relation. L’étape suivante ? Un traitement automatisé pour détecter des traces ou indices de fraudes, comme les ventes illicites de produits (drogue, tabac) ou encore les fausses domiciliations à l’étranger.
Dans sa décision, le Conseil constitutionnel relève que Big Brother Bercy permettra « d’une part, de collecter de façon indifférenciée d’importants volumes de données, relatives à un grand nombre de personnes, publiées sur de tels sites et, d’autre part, d’exploiter ces données, en les agrégeant et en opérant des recoupements et des corrélations entre elles ».
Même si les données sont rendues publiques par les personnes concernées, il y a atteinte à la vie privée. Et « dans la mesure où elles sont susceptibles de dissuader d’utiliser de tels services ou de conduire à en limiter l’utilisation, [les dispositions contestées] portent également atteinte à l’exercice de la liberté d’expression et de communication ».
Cependant, ceci posé, le conseil considère que l’atteinte n’est pas déséquilibrée, ou insupportable face à l’objectif de lutte contre les infractions fiscales et douanières.
Au final, le Conseil constitutionnel valide donc cette collecte de masse qui va pouvoir débuter en France durant les trois prochaines années.
Il y a de quoi frémir quand on connaît la puissance actuelle des ordinateurs d’état, à l’ère de l’arrivée du processeur quantique capable à terme de casser tout type de chiffrement.
Source : nextimpact.com
Lettre ouverte du CNB à la Garde des Sceaux
Madame la Garde des Sceaux,
L’année 2020 commence par une nouvelle grève des avocats.
Une grève qui se nourrit de votre silence lorsqu’il s’agit de défendre notre profession.
Alors que s’ouvre cette nouvelle année, les avocats forment un vœu : que la Garde des Sceaux entende enfin et soutienne publiquement une profession cardinale pour son ministère, essentielle dans notre République.
Nos inquiétudes, nos alertes, vous les connaissez. Elles étaient toutes entières énoncées dans notre précédente lettre ouverte, à laquelle vous n’avez pas jugé bon de répondre.
S’agissant de la réforme des retraites :
Nous sommes dans l’impossibilité de faire état du soutien de votre ministère à la profession d’avocat, dont tous nos interlocuteurs reconnaissent, au sein même du gouvernement, qu’elle sera l’une des grandes perdantes de la réforme des retraites qui s’annonce.
À chaque intervention médiatique de vos collègues ministres de l’Intérieur ou de l’Éducation nationale sur les nécessaires exceptions à mettre en place pour la retraite des fonctionnaires de police ou des enseignants, nos Confrères nous demandent pourquoi la Garde des Sceaux ne procède pas de même pour défendre les avocats.
Constatant que le gouvernement reste sourd à la situation critique des avocats et qu’il n’entend que les professions susceptibles de bloquer le pays, le Conseil national des barreaux n’a pas eu d’autre choix que de durcir le cadre de la grève et des actions de blocage qui se dérouleront à partir du lundi 6 janvier (lire l’appel à la grève envoyé le 30 décembre).
S’agissant de l’exécution provisoire de droit :
La procédure a pour objectif la sécurité juridique. L’improvisation de ces dernières semaines ne la garantit pas.
Pire encore, vous avez souhaité profiter des décrets d’application de la loi du 23 mars 2019 pour opérer une véritable révolution de notre procédure et de notre droit.
Le décret du 11 décembre 2019, renversant la logique procédurale, instaure l’exécution provisoire de droit, ce qui revient à supprimer purement et simplement le deuxième degré de juridiction. Il en résulte un risque important pour les particuliers comme pour les entreprises, fragilisant ainsi un peu plus nos TPE et PME et plus généralement la vie des affaires en France.
C’est donc en une période où les justiciables n’ont plus le sentiment d’être entendus par la justice et où la qualité des décisions rendues en première instance est de plus en plus discutée que vous avez choisi d’imposer la force exécutoire de ces décisions.
Ce n’est pas une conception de la justice que les avocats peuvent partager, qui fragilise encore un peu plus l’État de droit.
Vous vouliez placer le justiciable au cœur de votre réforme. Il se retrouve de fait au cœur d’un système plus instable qu’hier, plus incertain, moins sûr et donc moins crédible.
S’agissant de la méthode retenue pour la mise en œuvre de la loi de programmation pour la justice :
C’est dans ce contexte que vous avez décidé de maintenir l’entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de décrets d’application publiés au Journal Officiel à compter du 11 décembre et pendant la période de Noël.
Ainsi, dans une précipitation toujours préjudiciable aux justiciables, les avocats vont devoir assumer la mise en œuvre de nombreuses dispositions de la loi du 23 mars 2019.
Pourtant, des décrets datant de 2015 ou de 2017 ne sont toujours pas
« techniquement appliqués » par défaut d’investissement technologique de votre Ministère.
Comment comprendre que l’État, qui accumule les retards de mise en œuvre opérationnels de précédentes réformes, persiste dans cette erreur de méthode ?
Madame la Garde des Sceaux, la réforme à tout prix, en passant outre les avis des organisations représentatives des métiers de la justice, n’est pas une bonne méthode d’administration de la justice.
Nous vous souhaitons une année 2020 avec les avocats, avec leurs colères, avec leurs propositions, avec ce qu’ils ajoutent à la richesse nationale et au développement de nos territoires.
Nous espérons que 2020 verra nos relations s’apaiser avec un soutien affirmé de votre part pour qu’un dialogue constructif – et non une écoute dogmatique – puisse enfin s’instaurer. Il en va de la préservation de l’accès aux droits et de la pérennité de nos structures dont le rôle social et économique au sein de nos territoires ne peut être contesté.
C’est en tout cas le vœu que nous formons.
Une année 2020 avec les avocats ; ni à côté d’eux, ni contre eux. Nous vous prions de croire, Madame la Garde des Sceaux, à l’assurance de notre haute considération.
Nous ne pouvons que regretter ces résultats.
La CNIL recadre les projets sécuritaires de deux collectivités
La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a jugé illégaux deux projets portant, pour l’un, sur l’expérimentation d’un portique de contrôle d’accès par reconnaissance faciale à l’entrée de deux lycées de la région PACA et, pour l’autre, sur un projet de la métropole de Saint-Etienne consistant à expérimenter un dispositif d’analyse des sons captés par des micros disposés dans la ville.
On ne peux que s’en réjouir.
La reconnaissance faciale pour les sites administratifs, c’est maintenant
Avec l’application mobile Alicem, la France va imiter les rares pays à utiliser cette technologie pour donner une identité numérique aux citoyens.
C’est une information qui est passée quelque peu inaperçue. Mais selon Bloomberg, la reconnaissance faciale devrait pouvoir être utilisée sur les sites administratifs dès novembre prochain. Le ministère de l’Intérieur tablait plutôt sur la fin de l’année pour le lancement de l’application pour smartphone Alicem, qui « permet à tout particulier, qui décide de l’utiliser, de prouver son identité sur Internet de manière sécurisée », selon sa description sur le site de l’administration.
Le Figaro explique comment cette application, disponible seulement sur les téléphones Android dans un premier temps, fonctionnerait. Plusieurs conditions seraient d’abord à remplir pour pouvoir l’utiliser : outre disposer d’un smartphone doté d’une puce NFC, il faudrait aussi avoir un passeport biométrique (ou un titre de séjour qui aurait été délivré après 2012). Après avoir donné votre numéro de téléphone, il faudrait vous prendre en photo et en vidéo sous différents angles, en remplissant différentes tâches (sourire, tourner la tête…).
Pas obligatoire, mais…
Ces données seront alors comparées à celles de votre passeport biométrique, qu’il faudrait coller à votre portable pour valider l’opération. Si Bloomberg précise qu’Alicem permettra de créer une identité numérique « à tous les citoyens, même s’ils ne le souhaitent pas », le ministère de l’Intérieur assure sur son site internet que créer un compte sur son application « n’est pas obligatoire ». D’autres alternatives seront toujours possibles pour utiliser les quelque 500 services publics qui seront compatibles avec Alicem : se rendre « physiquement » dans l’un d’entre eux restera une possibilité, par exemple.
Le ministère cite toutefois plusieurs avantages à utiliser la reconnaissance faciale : une identification sécurisée, des démarches simplifiées ou encore un haut niveau de maîtrise des données par l’utilisateur. Des arguments qui n’ont pas convaincu tout le monde. La Quadrature du Net a dénoncé dès juillet cette application, « un outil non pas au service du citoyen mais contre lui, pour lutter contre l’anonymat en ligne, pourtant fondamental pour l’exercice de nos droits sur Internet » selon elle. L’association de défense des droits et libertés des citoyens sur internet a déposé un recours devant le conseil d’Etat contre Alicem. Un recours resté sans réponse pour l’instant.
La CNIL a de son côté reproché au ministère de l’Intérieur de ne pas « recourir à des dispositifs alternatifs de vérification » que la biométrie pour se créer un compte sur cette application. Donc « le consentement au traitement des données biométriques ne peut être regardé comme libre » selon l’autorité administrative indépendante, pour qui Alicem ne serait pas compatible avec le Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD). Des critiques qui n’auraient donc pas fait reculer le ministère de l’Intérieur, qui n’a pas confirmé la date de novembre au Figaro. Reste à voir si le succès sera au rendez-vous pour le lancement d’Alicem.
Source : Capital.fr
double résidence : voyager et déduire : pas besoin de choisir !
Les frais de double résidence déductibles comprennent notamment les frais de transport du contribuable entre ses deux résidences. Une décision récente de la cour administrative d’appel de Paris vient d’en fournir une illustration intéressante.
La cour administrative d’appel de Paris a, dans un arrêt du 26 septembre 2019, admis le caractère déductible1, pour un chirurgien-dentiste qui s’était installé en Guyane et avait gardé son domicile familial en Ile-de-France, de frais de transport correspondant à deux trajets par mois entre la métropole et la Guyane.
Il convient toutefois de noter que, comme pour les autres catégories de frais de double résidence, la cour n’aurait probablement pas admis la déductibilité de ces frais de transport s’ils n’avaient pu être considérés comme proportionnés aux nécessités de l’exploitation.
RAPPEL
Les frais de double résidence peuvent être définis comme les dépenses supplémentaires, notamment de séjour et de déplacement, effectivement supportés par un contribuable, qui résultent de la nécessité pour ce dernier de résider pour des raisons professionnelles dans un lieu distinct de son domicile habituel.
Ces frais sont admis en déduction du bénéfice imposable lorsqu’elles résultent non pas d’une pure convenance personnelle mais, notamment, d’une obligation légale, de motifs familiaux déterminants ou des conditions d’exercice de la profession2.
Source : ANAAFA
1 CAA Paris 26 septembre 2019, n° 17PA20497.
2 CE 12 mars 2007, n° 281951, Bernheim ; BOI-BNC-BASE-40-60-30, n° 80.