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ARTICLES/VEILLE JURIDIQUE

PRISM : LA NSA espionne les communications de la terre entière et récupére directement les données auprès des géants du net

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Google, Yahoo!, Microsoft, Apple, AOL et YouTube, se débattent face à des accusations d’espionnage. À la suite de la parution de deux enquêtes simultanées dans le Guardian et le Washington Post , ces sociétés sont soupçonnées d’avoir ouvert leurs serveurs informatiques à la National Security Agency (NSA), l’une des principales agences américaines de renseignements, facilitant la surveillance d’e-mails, de conversations instantanées et de données stockées par des millions d’internautes dans le monde.

Chacune à leur tour, les sociétés concernées ont fermement rejeté ces accusations, et pourtant le programme a été reconnu par le gouvernement américain, et les dates de soumissions des ces compagnies au programme PRISM dévoilées…

L’auteur des révélations est un ancien technicien de la CIA de 29 ans, Edward Snowden, depuis réfugié à l’étranger.

Cette information est à mettre en parallèle avec le scandale révélé un peu plus tôt par le quotidien britannique The Guardian, selon lequel les renseignements américains collectent chaque jour la totalité des données téléphoniques d’un des plus gros opérateurs américains, VERIZON.

«Cela va au-delà d’Orwell», a dénoncé Jameel Jaffer, de la grande ONG American Civil Liberties Union (ACLU), en référence au livre d’anticipation, 1984. «C’est une nouvelle preuve de la façon avec laquelle les droits démocratiques de base sont remisés au second plan, en secret, au profit des agences de renseignement qui n’ont de comptes à rendre à personne», a-t-il indiqué dans un communiqué. (Source : Le Figaro)

Le fait que vous ayez lu cet article est enregistré quelque part…

La réaction européenne à ces révélations est très timide et pour cause, le projet INDECT est en marche !

9 millions de personnes fichées : deuxième contrôle par la CNIL des fichiers d’antécédents

9 millions de personnes fichées : deuxième contrôle par la CNIL des fichiers d’antécédents

Isabelle Falque-Pierrotin, présidente de la CNIL et Emmanuel Givry, membre de la commission, ont présenté le rapport du deuxième contrôle par la CNIL des fichiers d’antécédents mené entre fin 2012 et début 2013 (http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/La_CNIL/actualite/Rapport_controle_des_fichiers_antecedents_judiciaires_juin_2013.pdf).

En plus du contrôle sur le STIC utilisé par la police nationale (système de traitement des infractions constatées), qui avait déjà fait l’objet d’un contrôle approfondi (2007-2008) et avait donné lieu à un rapport alarmant, ce nouveau contrôle a également porté sur les fichiers JUDEX, utilisé par la gendarmerie nationale (système judiciaire de documentation et d’exploitation), et TAJ (fichier commun à la police et à la gendarmerie). Le contenu du fichier TAJ (traitement d’antécédents judiciaires), anciennement ARIANE, déjà alimenté par les données du STIC et du JUDEX, est appelé à se substituer définitivement à ces deux fichiers début 2014.

4 ans après les premiers contrôles, le rapport de la CNIL fait état d’une quasi-absence de changements de facto,alors même que quelques avancéesde jure, avec la loiLOPPSI 2 (L. n° 2011-267, 14 mars 2011 : JO 15 mars 2011, p. 4582) et techniques, avec le fichier d’interconnexion entre les tribunaux d’instance CASSIOPEE, ont été introduites.

Comme en 2009, les informations déterminantes de la présence du mis en cause dans le fichier STIC ont dû être rectifiées, sur requête d’un magistrat de la CNIL, dans 40 % des fiches consultées, via le service d’accès direct (DAI) de la commission. La CNIL constate également l’omission, voire parfois « la réticence délibérée » de certains procureurs de la République, de mettre à jour les informations figurant dans les fiches d’antécédents. Ainsi, les informations sur les mesures favorables à l’ancien mis en cause (classement sans suite, acquittement, relaxe, non-lieu) sont transmises dans 5 à 10 % des cas seulement au ministère de l’Intérieur, alors même que cette formalité peut aboutir à l’effacement pur et simple de la fiche et que la loiLOPPSI 2a fait passer le nombre de motifs de transmission de 3 à 27.

La seule constatation positive réside dans l’amélioration de la coopération entre la CNIL et les institutions contrôlées (ministère de l’Intérieur, Chancellerie, CNAPS : Conseil national des activités privées de sécurité).

Les conséquences des erreurs persistantes dans les fichiers d’antécédents sont d’autant plus sérieuses qu’environ 9 millions de personnes sont actuellement fichées et que la durée de conservation des données peut atteindre 40 ans pour certaines infractions.

Par ailleurs, les données d’antécédents de la police et de la gendarmerie sont également utilisées dans le cadre des enquêtes administratives,qu’il s’agisse des demande de titres de séjour ou de naturalisation, du recrutement, de l’agrément ou de l’habilitation des fonctionnaires et du personnel de sécurité dans le secteur public comme dans les sociétés privées. Les fiches d’antécédents de plus d’un million de personnes à la recherche d’emploi sont ainsi consultées par les employeurs. Or, les informations erronées contenues dans celles-ci donnent systématiquement lieu aux refus de la part des autorités sollicitées.

Pour tenter de remédier à cette situation, la CNIL a formulé une nouvelle série de recommandations. Ainsi, il conviendrait :

– du côté du pouvoir judiciaire, de « sensibiliser » les procureurs de la République à la nécessité de transmettre au ministère de l’Intérieur les informations concernant les mesures favorables, susceptibles de conduire à l’effacement de la fiche ;

– du côté de l’exécutif, d’imposer aux autorités administratives qui ont recours à ces données dans le cadre de leurs enquêtes de s’assurer des suites judiciaires données à l’antécédent ;

– de mettre à jour les données et de corriger les erreurs ne serait-ce que dans les fiches les plus sensibles (relatives aux mineurs, aux infractions récentes ou de nature criminelles) ;

– de renforcer la confidentialité des données, en définissant des règles strictes de consultation et de transmission de celles-ci ;

– de diminuer drastiquement la durée de consultation et de conservation des données, selon la gravité des faits inscrits dans les fiches.

En conclusion, la CNIL a admis qu’au vu du nombre des erreurs et malgré l’urgent travail de rectification, des dysfonctionnements importants persisteront. Ce pronostic « fataliste » tient à la configuration même du fichier STIC. Le futur paramétrage technique du fichier TAJ et son interconnexion avec la base judiciaire CASSIOPEE, doivent en principe exclure tout risque d’erreur pour l’avenir.

Source :
Sources : CNIL, conf. presse, 13 juin 2013

La nullité de la vente entraîne celle du prêt souscrit par l’acheteur

26/03/13 – La nullité de la vente entraîne celle du prêt souscrit par l’acheteur
Même en dehors du droit de la consommation, la nullité d’une vente immobilière entraîne, pour la 3e chambre civile de la Cour de cassation, la nullité du prêt souscrit en vue de l’achat. Se fondant sur la cause du prêt, les autres chambres retiennent la solution inverse.

Acquittement d’accusés du délit d’évasion en considération des conditions de leur détention

Alors que la Grèce a été condamnée à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l’homme pour non respect des exigences conventionnelles relatives aux conditions de détention, dans une décision du 2 octobre 2012, le tribunal correctionnel d’Igoumenitsa (grece) a acquitté quinze personnes.

En l’espèce, quinze personnes, placées en détention pour entrée illégale sur le territoire et/ou pour détention ou utilisation de documents falsifiés, jusqu’à ce que la décision d’expulsion soit exécutée, se sont évadées d’un commissariat, après avoir repoussé violemment les gardiens.

Malgré le caractère illicite des actes constituant le délit d’évasion, l’acquittement est prononcé en vertu de l’état de nécessité, dans la perspective d’empêcher des risques liés à la santé, sérieux et inévitables, encourus par les intéressés dans le cadre de leur détention.

Source : Maria Gkegka in Lettre « Actualités Droits-Libertés » du CREDOF, 15 janvier 2013.

Le délai de prescription de crédits immobiliers consentis à un consommateur est de deux ans.

Il est rappelé que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. (article L. 137-2 du Code de la consommation.

Dans un arrêt du 28 nov. 2012 (Cass. 1re civ, n° 11-26.508, FS P+B+I X c/ Sté Banque Kolb), la Court de cassation précise que les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels.

Le délai de prescription de crédits immobiliers consentis à un consommateur se prescrit donc par deux ans, et c’est un délai extrêmement court obligeant les banques, et tout professionnel d’ailleurs, à agir sans tarder.

Mots clés : delai prescription credits immobiliers consommateur deux ans

Le décret du 27 novembre 2012 modifie les dispositions du Code de procédure civile concernant les espaces de rencontre

Le décret n° 2012-1312 du 27 novembre 2012 vient préciser les modalités de mise en œuvre sur le plan procédural des dispositions relatives à ces espaces de rencontre.

Il est rappelé que lorsque l’exercice de l’autorité parentale n’est confié qu’à un seul parent, le juge aux affaires familiales peut organiser avec l’autre parent le droit de visite dans un espace de rencontre qu’il désigne (C. civ., art. 373-2-1 et 373-2-9).

Ce décret en fixe les modalités :

  • Le juge doit fixer la durée de la mesure et déterminer la périodicité des rencontres.
  • À tout moment il peut modifier ou rapporter sa décision d’office, à la demande conjointe des parties ou de l’une d’entre elles ou à la demande du Ministère public.
  • En cas de difficulté dans la mise en œuvre de la mesure, la personne gestionnaire de l’espace de rencontre en réfère immédiatement au juge.
  • Le juge des enfants devra être préalablement informé de la désignation d’un espace de rencontre lorsque dans le cadre de l’article 375-7 du Code civil, il avait décidé que le droit de visite du ou des parents ne pouvait être exercé qu’en présence d’un tiers (CPC, art. 1199-2, crée D. n° 2012-1312, 27 nov. 2012, art. 2).

Source D. n° 2012-1312, 27 nov. 2012 : JO 29 nov. 2012, p. 18744

L’attribution d’un bien propre de l’ex-époux débiteur, en paiement d’une prestation compensatoire en capital, génère de la plus-value immobilière

En effet, dès lors qu’elle a pour effet de transférer la propriété d’un bien à l’ex-époux attributaire et de libérer l’ex-époux débiteur de sa dette, constitue une cession à titre onéreux susceptible de générer une plus-value immobilière imposable l’attribution d’un bien propre de l’ex-époux débiteur, en paiement d’une prestation compensatoire en capital.

Une telle attribution, lorsqu’elle est versée en exécution d’une décision de justice, doit en effet être regardée comme une cession à titre onéreux, laquelle constitue le fait générateur de la plus-value immobilière imposable (BOI-RFPI-PVI-10-30, ? 20, 19 sept. 2012).

Mots clés : attribution bien propre prestation compensatoire plus value immobiliere

L’audition de l’enfant mineur capable de discernement

Par un arrêt du 24 octobre 2012 (Cass. 1re civ., 24 oct. 2012, n° 11-18.849) la cour de Cassation vient apporter une précision importante concernant l’audition de l’enfant mineur capable de discernement devant le juge aux affaires familiales.

Au stade de l’appel,  un enfant mineur, demande à être entendu par le juge mais cette demande est rejetée. car l’arrêt d’appel retient que si l’article 388-1 du Code civil donne au mineur capable de discernement le droit d’être entendu dans toute procédure le concernant lorsqu’il en fait la demande, ce texte ne lui confère cependant pas la possibilité d’exiger d’être entendu à tous les stades de cette même procédure.

Or, cet arrêt est cassé, la Cour de Cassation considérant qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que l’enfant avait, par lettre reçue au greffe le 6 janvier 2011, soit le lendemain de l’audience de plaidoirie, sollicité son audition, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

La loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique : brèche permettant l’usage de scanners pour détecter les mensonges ?

La loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique (article 45) est rédigé ainsi :

(…) – Les techniques d’imagerie cérébrale ne peuvent être employées qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique, ou dans le cadre d’expertises judiciaires. Le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l’examen, après qu’elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l’examen. Il est révocable sans forme et à tout moment. » (…)

Or, on se souvient de l’affaire qui s’est déroulée dans la ville de Pune, sur la côte ouest de l’Inde, en 2008 : une jeune femme nommée Aditi Sharma fut soupçonnée d’avoir empoisonné son petit ami à l’arsenic.

Lors de l’instruction, alors que que son activité cérébrale était enregistrée, elle fut soumise à un interrogatoire virtuel au cours duquel une voix énonçait la version des faits reconstituée par les enquêteurs –  « j’ai acheté de l’arsenic », « j’ai invité mon ami au restaurant ».

Les experts judiciaires conclurent  que le test démontrait sans équivoque que la jeune femme mise en examen possédait une « connaissance expérimentale » et non pas simplement théorique de l’acte d’empoisonner quelqu’un avec de l’arsenic, et le tribunal considéra cette « preuve » recevable et condamna Aditi Sharma à la prison à perpétuité…

Bientôt en France ? au point ou l’on en est avec les caméra de survellance en haute définition, qu’importe si l’on vous scanne le cerveau. Même Georges Orwell (1984) n’est pas allé aussi loin dans sa vision de BIG BROTHER !