ARTICLES/VEILLE JURIDIQUE
L’audition de l’enfant mineur capable de discernement
Par un arrêt du 24 octobre 2012 (Cass. 1re civ., 24 oct. 2012, n° 11-18.849) la cour de Cassation vient apporter une précision importante concernant l’audition de l’enfant mineur capable de discernement devant le juge aux affaires familiales.
Au stade de l’appel, un enfant mineur, demande à être entendu par le juge mais cette demande est rejetée. car l’arrêt d’appel retient que si l’article 388-1 du Code civil donne au mineur capable de discernement le droit d’être entendu dans toute procédure le concernant lorsqu’il en fait la demande, ce texte ne lui confère cependant pas la possibilité d’exiger d’être entendu à tous les stades de cette même procédure.
Or, cet arrêt est cassé, la Cour de Cassation considérant qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que l’enfant avait, par lettre reçue au greffe le 6 janvier 2011, soit le lendemain de l’audience de plaidoirie, sollicité son audition, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
La loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique : brèche permettant l’usage de scanners pour détecter les mensonges ?
La loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique (article 45) est rédigé ainsi :
(…) – Les techniques d’imagerie cérébrale ne peuvent être employées qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique, ou dans le cadre d’expertises judiciaires. Le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l’examen, après qu’elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l’examen. Il est révocable sans forme et à tout moment. » (…)
Or, on se souvient de l’affaire qui s’est déroulée dans la ville de Pune, sur la côte ouest de l’Inde, en 2008 : une jeune femme nommée Aditi Sharma fut soupçonnée d’avoir empoisonné son petit ami à l’arsenic.
Lors de l’instruction, alors que que son activité cérébrale était enregistrée, elle fut soumise à un interrogatoire virtuel au cours duquel une voix énonçait la version des faits reconstituée par les enquêteurs – « j’ai acheté de l’arsenic », « j’ai invité mon ami au restaurant ».
Les experts judiciaires conclurent que le test démontrait sans équivoque que la jeune femme mise en examen possédait une « connaissance expérimentale » et non pas simplement théorique de l’acte d’empoisonner quelqu’un avec de l’arsenic, et le tribunal considéra cette « preuve » recevable et condamna Aditi Sharma à la prison à perpétuité…
Bientôt en France ? au point ou l’on en est avec les caméra de survellance en haute définition, qu’importe si l’on vous scanne le cerveau. Même Georges Orwell (1984) n’est pas allé aussi loin dans sa vision de BIG BROTHER !
Lapi : lecture automatisée des plaques d’immatriculation = nouvel outil de surveillance généralisée de la population
Le radar du futur installé à PERSAN (95) entre en service cette semaine.
Équipé de caméras ultra-précises et de logiciels high-tech, il est capable de reconnaître un poids lourd, de mesurer une vitesse moyenne ou de peser les véhicules.
Les véhicules, filmés et photographiés, s’affichent directement sur les écrans de la police municipale.
Le radar est équipé de caméras reliées à un serveur installé au ministère de l’Intérieur. CE système, baptisé Lapi (lecture automatisée des plaques d’immatriculation), permet de repérer les véhicules inscrits au fichier national des voitures volées.
Outre la circulation interdite pour les camions, les excès de vitesse et infractions au poids, le logiciel est censé repérer les véhicules volés en temps réel (effectif courant 2013).
Une fois de plus sous couvert de la lutte contre la petite délinquance, les pouvoirs publics se dotent d’un système terrifiant de surveillance généralisée, bientôt pour toutes les infractions, et bientôt au delà des véhicules, en détectant les visages…
Avec la dématérialisation des procès verbaux et l’impossibilité d’être confronté à son agent verbalisateur, s’ouvre une ère de répression automatisée et aveugle des citoyens, ne laissant place à aucune tolérance…
Fiche n° 2 : Préparer la rupture
Fiche n° 2 : Préparer la rupture
Les acteurs
Comment trouver son avocat ? Quel notaire choisir ?
Le divorce fait partie des procédures pour lesquelles l’avocat est obligatoire.
Son rôle est déterminant.
Un des paramètres à prendre en compte est son implantation géographique : l’avocat est soumis à une compétence territoriale en matière de divorce.
On peut également prendre en compte sa spécialisation. Les avocats spécialisés en divorce sont regroupés sous la spécialisation « droit des personnes/droit de la famille ».
L’intervention du notaire est indispensable notamment dans le cas où le patrimoine à liquider comporte un bien immobilier.
Le notaire va intervenir dans la procédure afin de lister et chiffrer les éléments du patrimoine du couple ainsi que les dettes communes.
Après avoir calculé les droits respectifs des deux époux, il proposera un partage équitable.
Quel juge est compétent ?
Le juge compétent pour les procédures de divorce est le juge aux affaires familiales du lieu où se trouve le logement de famille.
Si les parents résident séparément, il s’agira du lieu de résidence du parent avec qui les enfants mineurs résident habituellement.
Quelle procédure choisir ?
Se mettre d’accord pour divorcer est la meilleure voie. Les conséquences du divorce seront décidées par les époux et non par le juge, la procédure sera plus rapide et moins onéreuse.
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Fiche 3
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Fiche 11
Apparition d’un nouveau traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Fichier national des objectifs en matière de stupéfiants » (FNOS)
Un nouveau traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Fichier national des objectifs en matière de stupéfiants » (FNOS) ayant pour finalité de coordonner l’action des services concourant à la répression du trafic de stupéfiants en répertoriant les personnes faisant l’objet d’investigations judiciaires ou douanières dans ce domaine fait son apparition.
Les données à caractère personnel et informations contenues dans le traitement sont relatives :
– aux personnes faisant l’objet d’une procédure judiciaire portant sur une des infractions relatives au trafic de stupéfiants ou de substances vénéneuses prévues et réprimées par les articles 222-34 à 222-37 et 222-39 du Code pénal et L. 5432-1 du Code de la santé publique ;
– aux personnes faisant l’objet d’une enquête douanière portant sur l’une des infractions prévues et réprimées par les articles 38, 414, 417, 419, 426, et 428 du Code des douanes, lorsqu’il s’agit de produits stupéfiants.
Sont également enregistrées dans le traitement l’identité ainsi que les coordonnées professionnelles des enquêteurs et des magistrats. (art. 2)
Source A. 11 juill. 2012 : JO 10 août 2012, p. 13162
Les premiers PV des radars tronçons illégaux ?
L’Automobile Club des Avocats (ACDA) relève que le certificat d’homologation du radar du 6 juillet 2012 n’a pas fait l’objet encore à ce jour de la publication réglementaire aux termes de l’article 6 du décret 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure .
A défaut de publication, l’acte ne semble pas opposable aux automobilistes et les premiers PV de radars tronçons illégaux !
Un excès de vitesse réglementaire ?
Assurément.
Source: www.autoclubavocat.fr
La vidéosurveillance sous l’oeil de la CNIL
Compétente depuis mars 2011 pour contrôler, outre les dispositifs de vidéosurveillance, ceux de vidéoprotection, la CNIL a effectué l’année dernière de nombreux contrôles des quelques 935 000 caméras installées en France et « souhaite aujourd’hui accompagner les professionnels et les particuliers dans une démarche de conformité » (communiqué de presse, p.1).
Dans un premier temps, la CNIL rappelle rapidement le cadre légal applicable à ces dispositifs selon qu’ils sont installés dans les lieux publics ou ouverts au public (lieux « pour le[s]quel[s] il n’existe pas de restriction d’accès – [l]e simple paiement d’une somme d’argent n’[étant] pas considéré comme constituant une restriction d’accès – [tels que] les commerces, les boîtes de nuit, les cinémas, les restaurants, les services publics recevant les usagers, les parcs d’attraction », op. cit., p.13) ou dans les lieux non ouverts au public (lieux « pour le{s]quel[s] il existe une restriction d’accès [tels que] les bureaux d’un organisme public ou privé, les réserves et autres lieux dédiés au personnel, les établissements scolaires, les parties communes d’immeubles d’habitation […] accessibles avec un interphone, un digicode ou une clé », ibid.). Les premiers (on parle alors non pas de vidéosurveillance mais de « vidéoprotection » selon la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure du 14 mars 2011 (LOPPSI 2 – v. ADL du 17 mars 2011) doivent obtenir une autorisation préfectorale, après avis d’une commission départementale présidée par un magistrat tandis que les seconds doivent uniquement avoir fait l’objet d’une déclaration préalable à la CNIL.
La CNIL, qui a effectué 230 contrôles depuis début 2011 (75% auprès du secteur privé et 25% auprès du secteur public, voir les chiffres détaillés du bilan de ces contrôles, op. cit., pp .3 à 7) déplore « une nécessaire clarification du régime juridique ; une information des personnes insuffisante ou inexistante ; une mauvaise orientation des caméras [et] des mesures de sécurité insuffisantes » (op. cit., p. 3). Elle propose donc six fiches pratiques à l’attention des particuliers disponibles sur son site Internet : 1) La vidéoprotection sur la voie publique ; 2) La vidéosurveillance au travail ; 3) La vidéosurveillance dans les établissements scolaires ; 4) Les caméras dans les commerces ; 5) La vidéosurveillance dans les immeubles d’habitation et, 6) La vidéosurveillance chez soi.
Enfin, « cherch[ant] à anticiper les nouveaux usages et nouvelles technologies qui modifieront le besoin de régulation dans les années à venir » (op. cit., p. 10), la CNIL s’interroge sur les « tendances lourdes et émergentes les plus marquantes », à savoir l’extension du domaine de la vidéo, la vidéo « analytique » et prédictive ainsi que le couplage avec d’autres technologies (son, reconnaissance faciale).
La CNIL s’est par ailleurs associée à l’Association des Maires de France (AMF) pour rédiger un vademecum de recommandations aux maires qui, lui aussi, reprend le cadre légal (« Videoprotection dans les lieux publics : les bonnes pratiques », p. 1) avant d’exposer « 10 points pour assurer la sécurité collective dans le respect des libertés individuelles ». Il s’agit : 1) de définir l’objectif recherché ; 2) de délimiter les zones placées sous vidéoprotection ; 3) de désigner un point de contact – interlocuteur compétent […] à qui toute personne intéressée peut s’adresser pour obtenir des informations sur le système de vidéoprotection et notamment les lieux d’implantation des caméras [ainsi qu’] exercer son droit d’accès aux images qui la concernent, signaler un problème ou obtenir une information » (op. cit., pp. 3 à 4) ; 4) d’informer le public ; 5) de garantir le droit d’accès ; 6) d’accueillir les demandes de renseignement et rectifier toute erreur signalée ; 7) de limiter la conservation des données ; 8) d’identifier les destinataires des images ; 9) de sécuriser l’accès au système et enfin, 10) d’évaluer et contrôler le système. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la convention de partenariat signée entre la CNIL et l’AMF le 15 juin dernier.
CNIL, 21 juin 2012, « Vidéosurveillance / vidéoprotection : les bonnes pratiques pour des systèmes plus respectueux de la vie privée » – Voir également le dossier de presse et le vademecum de recommandations aux maires de l’AMF et de la CNIL, « Videoprotection dans les lieux publics : les bonnes pratiques ».
Source :
Amélie Robitaille, « Vidéosurveillance / vidéoprotection : les bonnes pratiques de la CNIL pour des systèmes plus respectueux de la vie privée » [PDF], in Lettre « Actualités Droits-Libertés » du CREDOF, 22 juin 2012.
avocat agent sportif ou agent sportif…sportifs vous avez maintenant le choix
L’article P. 6.2.0.3 du règlement intérieur du barreau de Paris a été modifié et désormais le terme « agent sportif » est remplacé par celui d’ « avocat mandataire sportif « (loi n° 2011-331 du 28 mars 2011).
Le nouvel « avocat mandataire sportif », peut exercer toutes les missions et attributions dévolues à « l’agent sportif » et acquiert un champ de compétence et d’activité plus large, relève de la discipline de son Ordre notamment en ce qui concerne la déontologie et les honoraires mais ne peut plus être « agent sportif », lequel relève de la discipline des fédérations sportives auprès desquelles il s’est déclaré, déclaration que n’a plus à effectuer « l’avocat mandataire sportif ».
ventes judiciaires : d’un séquestre à un autre…
A été publié au Journal Officiel du 31 mai dernier le décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire de ce nouveau code qui entre en vigueur le 1er juin 2012.
Les nouvelles dispositions de l’article R.322-23, qui se substitue donc à l’article 56 du décret du 27 juillet 2006 prévoient désormais que :
« Le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués ».
Or ces dispositions ignorent celles du cahier des conditions de vente établi par le Conseil national des barreaux et annexé au Règlement intérieur national de la profession (art. 12.1 RIN) lequel prévoit notamment que :
« Le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur en suite du prix de vente sont consignés entre les mains du séquestre désigné … ».
Indépendamment d’un recours sur le fond et de la question de savoir si le cahier des conditions de vente annexé au RIN peut déroger aux dispositions des articles de la partie législative et de la partie règlementaire du nouveau CPCE, le Président du Conseil Supérieur du Notariat avait fait part au Président du Conseil national des barreaux de son accord sur le placement des fonds séquestrés en matière de vente amiable sur le compte séquestre Bâtonnier ou en CARPA.
Dès lors, les fonds consignés à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS pourraient être transmis par le notaire au séquestre désigné dans le cahier des conditions de vente, après le prononcé du jugement constatant la vente amiable autorisée, aux fins de distribution aux créanciers par l’avocat poursuivant.
L’acte de vente ne serait établi qu’après la consignation du prix à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, après validation de la vente par le juge, mais serait transmis au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente.
L’issue du recours déposé devant le Conseil d’Etat aura donc un impact économique pour les barreaux et par conséquent pour l’ensemble des avocats de France.
Source : CNB