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ARTICLES/VEILLE JURIDIQUE

Un fichier recensera bientôt les automobilistes contestataires

Par un arrêté du ministère de l’Intérieur Publié au Journal officiel le 16 mars, un fichier, baptisé Ares, devrait bientôt permettre de recenser les données personnelles des automobilistes contestant leurs PV.

Le fichier  sera « opérationnel dans quelques jours, à Paris, puis, dans les trois départements de la petite couronne parisienne (Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine et Val-de-Marne), avant une généralisation à toute la France ».

« Ce traitement automatisé va très loin (…), s’émeut, auprès de nos confrères, Rémy Josseaume, président de l’Automobile-club des avocats (ACA). C’est de manière déguisée la volonté de créer un fichier d’antécédents judiciaires assimilable à un fichage systématique et une stigmatisation outrancière des automobilistes« .

Source :www.letelegramme.com/

 

Vice caché : l’agent immobilier doit être plus vigilant que l’acheteur.

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Un bien immobilier est acquis par l’intermédiaire de trois agents immobiliers mandatés par le vendeur. Des désordres se révèlent, affectant le chauffage et la charpente. L’acquéreur assigne alors le vendeur en garantie des vices cachés et les intermédiaires en responsabilité. Les juges du fond le déboutent des deux demandes. S’agissant de l’action en garantie, les magistrats décident que l’acheteur est tenu d’un devoir minimal de vigilance qui lui impose de visiter sérieusement les lieux et de s’adjoindre un homme de l’art pour le cas où il ne disposerait pas personnellement des compétences techniques nécessaires pour apprécier l’état de l’immeuble. S’agissant de l’action en responsabilité, l’arrêt retient qu’il n’appartient pas à l’agent immobilier de vérifier au-delà des apparences le descriptif des annonces qu’il publie pour rechercher des acheteurs. La décision est censurée sur les deux points. Au visa de l’article 1642 du Code civil, la Haute juridiction rappelle qu’il ne peut être exigé d’un acheteur profane qu’il recoure aux services d’un spécialiste pour se convaincre de l’absence de vice de l’immeuble. La solution, déjà acquise, doit être approuvée. S’il est vrai que l’acquéreur est tenu d’un devoir minimal de vigilance, il reste néanmoins que celui-ci s’arrête au vice apparent, c’est-à-dire au défaut dont il peut se convaincre aisément. Aussi n’est-il tenu que d’un examen « normal » de la chose acquise, examen qui se limite à celui que tout homme normalement soucieux de ses intérêts, mais dépourvu de compétences techniques particulières, pratiquerait. Les diligences requises de l’agent immobilier sont plus importantes. Mandatées par le vendeur, les trois agences qui avaient prêté leur concours à l’opération ne pouvaient, faute de lien contractuel, être actionnées par l’acquéreur que sur le terrain délictuel. Or, la jurisprudence impose sur ce fondement à l’agent immobilier un devoir de conseil et de loyauté vis-à-vis de l’acheteur tiers au mandat. C’est ce qui explique que l’affirmation selon laquelle le mandataire n’est pas tenu de vérifier au-delà des apparences le descriptif des annonces qu’il publie ait été censurée au visa de l’article 1382 du Code civil. Car l’on attend précisément de lui qu’il procède à ce type de vérifications. Il est en effet de son devoir de vérifier personnellement, aux fins d’information de l’acheteur, l’état de l’immeuble objet de la vente ainsi que, le cas échéant, de s’adjoindre le concours de tout professionnel nécessaire à ces vérifications. Civ. 3, 9 nov. 2011 – n° 10-21.052

la France ouvre ses données publiques avec Data.gouv.fr

Data.gouv.fr est un portail alimenté par les ministères et les collectivités territoriales et permettant d’accéder aux données publiques de l’Etat.

Il revendique plus de 350 000 données, dont près de 300 000 émanent du seul INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques), avec des tableaux détaillant l’indice de la production industrielle ou reprenant les chiffres issus du recensement de la population.

Vers une justice de plus en plus inaccessible ?

L’accès au juge, ce cher juge (au sens comptable du terme) devient de plus en plus difficile.

Le justiciable est tout d’abord confronté à la nouvelle double caducité de l’appel, véritable couperet :

Premièrement, depuis le 1er janvier 2011, est sanctionné par la caducité, le défaut de signification de la déclaration d’appel par l’appelant, dans le mois de l’avis que lui adresse le greffe, en cas de retour de la lettre de notification, c’est à dire lorsque l’intimé n’a pas constitué avoué.
(décret n° 2010-1647 du 28 déc. 2010 – article 902 du Code de procédure civile)

Puis, l’appelant doit, à peine ici encore de caducité de la déclaration d’appel, conclure dans les 3 mois de ladite déclaration.

Deuxièmement, l’article 1635 bis Q du Code général des impôts, complété par le décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011, met à la charge du demandeur une taxe de 35 euros pour toute instance introduite à compter du 1er octobre 2011, à peine d’irrecevabilité.

A de rares exceptions de procédures devant la CIVI, le juge des enfants, le juge des tutelles, le juge des libertés et de la détention, les affaires de surendettement, les procédures collectives en matière commerciale, les procédures de protection contre le conjoint violent, les affaires d’omission sur les listes électorales, la matière pénale, pour toutes les autres la contribution est due et ne sont exonérés que les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle et l’État.

Et tout récemment, le droit de plaidoirie passe de 8,84 € à 13€, pour toutes les procédures ici encore à de rares exceptions (comparutions immédiates, certains contentieux concernant les mineurs délinquants, étrangers étrangers en séjours irrégulier, bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale) ce qui va contraindre les avocats à répercuter ce surcoût dans leurs notes de frais… (décret n° 2011-1634 du 23 novembre 2011)

Une justice trop efficace fait peur, et trop accessible coute cher…sans doute.