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Les associations sportives responsabilisées à l’extrème

Un motard avait été blessé lors d’une chute survenue au cours d’un entraînement sur le circuit de moto-cross et a attaqué le club pour défaut de contrôle…

La Cour d’appel de Paris, saisie du litige, a considéré que l’association a commis des fautes de négligence et d’imprudence engageant sa responsabilité et l’a condamnée à indemniser les préjudices subis par la victime mais partiellement, à hauteur de 50 %, en retenant une faute de la victime.

En effet, malgré sa parfaite connaissance de ses obligations, le motard n’avait jamais envoyé les formulaires nécessaires à son inscription et n’avait pas souscrit une nouvelle licence pour l’année concernée…!

L’association s’est alors pourvue en cassation.

La Cour de cassation a considéré que le fait de ne pas avoir vérifié que cette personne était titulaire d’une licence était consécutif de « fautes de négligence et d’imprudence sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil.

Il est tout à fait surprenant qu’une victime puisse évoquer ses propres manquements pour obtenir des dommages et intérêts.

Les pilotes de moto, même détenteurs d’une assurance routière et donc couverts, et désirant d’entraîner sur un circuit routier ou tout terrain, vont donc devoir souscrire une licence sportive de compétition relativement onéreuse même s’ils n’envisagent pas de concourir !

Cass. 2e civ., 15 déc. 2011, n° 10-27.952

Cet arrêt est à rapprocher d’un autre rendu le même jour, cette fois ci-par la deuxième chambre civile, qui décide qu’une association sportive d’escalade est tenue d’une « obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers les sportifs exerçant une activité dans ses locaux et sur des installations mises à leur disposition, quand bien même ceux ci pratiquent librement cette activité. »

L’adhérent pratiquait alors librement sans encadrement d’un moniteur, sur le mur artificiel de l’association.

La Cour d’appel avait quant à elle décidé que l’obligation de sécurité du moniteur n’existe que durant une formation et non lorsque la personne exerce librement l’escalade et que l’association n’avait pas commis de manquement à une obligation de surveillance et d’information.

Encore un pas vers l’abandon définitif de la jurisprudence sur l’acceptation des risques initié par un arrêt de principe du  4 novembre 2010, par lequel la Cour de Cassation décidait  que « la victime d’un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l’article 1384 alinéa 1er du Code Civil à l’encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposé son acceptation des risques. » (victime effectuant des essais de moto sur un circuit fermé)