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Pension alimentaire et saisie des rémunérations

Dans une récente affaire tranchée par le Juge de l’exécution de Beauvais le 23 octobre 2024, notre cabinet a obtenu une décision favorable pour notre client, Monsieur X dans le cadre d’une procédure de saisie des rémunérations. Cette décision met en lumière l’importance d’une défense juridique solide et souligne les subtilités en la matière.

Contexte de l’affaire

L’affaire opposait Madame Y à Monsieur X concernant une demande de saisie des rémunérations. Madame Y avait déposé une requête en saisie des rémunérations auprès du greffe le 5 juillet 2023. En réponse, notre cabinet, représentant Monsieur X, a développé une stratégie de défense ciblée, mettant en avant l’impossibilité pour notre client de s’acquitter de sa dette en raison du comportement de la créancière.

Il est admis que la pension alimentaire reste due au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à 25 ans tant que ce dernier est à charge du parent en ayant la garde, ce dernier devant alors justifier de la poursuite des études ou l’impossibilité de subvenir seul à ses besoins. En l’espèce la mère n’avait jamais justifié des études mais a produit des relevés scolaires juste avant l’audience. Le tribunal n’a donc pas suivi le moyen tiré de l’absence de justification de la situation des enfants faisant échec au principe de la créance.

Cependant le tribunal a suivi l’argumentaire selon lequel la créancière a fait échec aux tentatives de paiement du père de la pension alimentaire.

Sur la base de notre argumentation, le juge a conclu que « la saisie des rémunérations consiste en une mesure d’exécution non nécessaire, du fait de la créancière elle-même ».

Cette décision est entièrement favorable à notre client, car elle reconnaît que les difficultés de paiement ne sont pas de son fait, mais résultent du comportement de la créancière, ce qui a rendu « non nécessaire » le principe de la saisie des rémunérations.

Portée de la décision

Cette décision revêt une importance particulière à plusieurs égards :

  1. Responsabilité du créancier : Elle souligne l’obligation du créancier de faciliter le paiement de la dette, en fournissant les informations nécessaires au débiteur.
  2. Limites des mesures d’exécution : La décision rappelle que les mesures d’exécution forcée, telles que la saisie des rémunérations, ne sont pas justifiées lorsque le créancier lui-même fait obstacle au paiement.
  3. Importance de la bonne foi : Le jugement met en lumière l’importance de la bonne foi dans les relations entre créancier et débiteur, particulièrement en matière de pensions alimentaires.
Conclusion

Cette affaire démontre l’expertise de notre cabinet en matière de droit de la famille et de procédure civile. Notre approche stratégique, centrée sur l’argument clé de l’impossibilité de paiement due au créancier, a permis d’obtenir un rejet total de la demande de saisie des rémunérations. Pour Monsieur X, cette décision représente une victoire complète. Elle reconnaît ses efforts pour s’acquitter de ses obligations et protège ses intérêts financiers en empêchant une saisie injustifiée de ses rémunérations. En fin de compte, cette affaire illustre l’importance d’une défense juridique ciblée et efficace, capable d’identifier et de mettre en avant l’argument décisif, même face à une situation juridique complexe. Elle souligne également l’importance pour les créanciers de faciliter le paiement des dettes, au risque de voir leurs demandes d’exécution rejetées.

Nouvelle jurisprudence sur la responsabilité parentale : implications assurantielles pour les parents séparés

L’arrêt d’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 28 juin 2024 marque un tournant majeur dans la jurisprudence relative à la responsabilité civile des parents séparés. Cette décision établit que les deux parents exerçant conjointement l’autorité parentale sont désormais solidairement responsables des dommages causés par leur enfant mineur, indépendamment de la résidence habituelle de l’enfant

Élargissement de la responsabilité parentale

Ce revirement jurisprudentiel étend considérablement la portée de la responsabilité parentale. Désormais, le parent n’ayant pas la garde principale de l’enfant peut être tenu civilement responsable des dommages causés par ce dernier

Cette évolution vise à faciliter l’indemnisation des victimes, mais soulève également des questions cruciales en matière d’assurance pour les parents séparés.

Implications assurantielles pour les parents

Face à cette nouvelle réalité juridique, les parents séparés doivent impérativement réévaluer leur couverture assurantielle. Il existe un risque réel que de nombreux parents non-gardiens ne soient pas assurés contre les dommages potentiellement causés par leurs enfants, soit par manque d’information, soit pour des raisons financières.

Rôle crucial des avocats

Dans ce contexte, les avocats ont un rôle essentiel à jouer :

  1. Conseil en assurance : Ils doivent inciter leurs clients à examiner attentivement leurs contrats d’assurance pour s’assurer d’une couverture adéquate.
  2. Attention aux clauses limitatives : Il est crucial d’alerter les clients sur les éventuelles clauses limitatives de garanties qui pourraient laisser une partie des dommages non couverts.
  3. Recommandation de nouvelles polices : Pour le parent n’ayant pas la résidence principale de l’enfant, il peut être nécessaire de souscrire une nouvelle assurance responsabilité civile.
  4. Anticipation dans les conventions de divorce : Les avocats rédigeant des conventions de divorce par consentement mutuel extrajudiciaire doivent désormais intégrer cette problématique et s’assurer que chaque parent dispose d’une couverture d’assurance appropriée.

Conclusion

Cette évolution jurisprudentielle, bien que favorable aux victimes, impose une vigilance accrue en matière d’assurance pour les parents séparés. Il est primordial que les professionnels du droit accompagnent leurs clients dans cette adaptation pour éviter des conséquences financières potentiellement désastreuses.

Le décret du 27 novembre 2012 modifie les dispositions du Code de procédure civile concernant les espaces de rencontre

Le décret n° 2012-1312 du 27 novembre 2012 vient préciser les modalités de mise en œuvre sur le plan procédural des dispositions relatives à ces espaces de rencontre.

Il est rappelé que lorsque l’exercice de l’autorité parentale n’est confié qu’à un seul parent, le juge aux affaires familiales peut organiser avec l’autre parent le droit de visite dans un espace de rencontre qu’il désigne (C. civ., art. 373-2-1 et 373-2-9).

Ce décret en fixe les modalités :

  • Le juge doit fixer la durée de la mesure et déterminer la périodicité des rencontres.
  • À tout moment il peut modifier ou rapporter sa décision d’office, à la demande conjointe des parties ou de l’une d’entre elles ou à la demande du Ministère public.
  • En cas de difficulté dans la mise en œuvre de la mesure, la personne gestionnaire de l’espace de rencontre en réfère immédiatement au juge.
  • Le juge des enfants devra être préalablement informé de la désignation d’un espace de rencontre lorsque dans le cadre de l’article 375-7 du Code civil, il avait décidé que le droit de visite du ou des parents ne pouvait être exercé qu’en présence d’un tiers (CPC, art. 1199-2, crée D. n° 2012-1312, 27 nov. 2012, art. 2).

Source D. n° 2012-1312, 27 nov. 2012 : JO 29 nov. 2012, p. 18744

L’attribution d’un bien propre de l’ex-époux débiteur, en paiement d’une prestation compensatoire en capital, génère de la plus-value immobilière

En effet, dès lors qu’elle a pour effet de transférer la propriété d’un bien à l’ex-époux attributaire et de libérer l’ex-époux débiteur de sa dette, constitue une cession à titre onéreux susceptible de générer une plus-value immobilière imposable l’attribution d’un bien propre de l’ex-époux débiteur, en paiement d’une prestation compensatoire en capital.

Une telle attribution, lorsqu’elle est versée en exécution d’une décision de justice, doit en effet être regardée comme une cession à titre onéreux, laquelle constitue le fait générateur de la plus-value immobilière imposable (BOI-RFPI-PVI-10-30, ? 20, 19 sept. 2012).

Mots clés : attribution bien propre prestation compensatoire plus value immobiliere

L’audition de l’enfant mineur capable de discernement

Par un arrêt du 24 octobre 2012 (Cass. 1re civ., 24 oct. 2012, n° 11-18.849) la cour de Cassation vient apporter une précision importante concernant l’audition de l’enfant mineur capable de discernement devant le juge aux affaires familiales.

Au stade de l’appel,  un enfant mineur, demande à être entendu par le juge mais cette demande est rejetée. car l’arrêt d’appel retient que si l’article 388-1 du Code civil donne au mineur capable de discernement le droit d’être entendu dans toute procédure le concernant lorsqu’il en fait la demande, ce texte ne lui confère cependant pas la possibilité d’exiger d’être entendu à tous les stades de cette même procédure.

Or, cet arrêt est cassé, la Cour de Cassation considérant qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que l’enfant avait, par lettre reçue au greffe le 6 janvier 2011, soit le lendemain de l’audience de plaidoirie, sollicité son audition, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Précisions utiles sur la loi applicable en cas de mariage à l’étranger et venue en france

Il est admis que la loi de l’État où les époux ont leur résidence habituelle doit être appliquée en l’absence de désignation de la loi régissant leur union et à défaut de contrat de mariage.

Cela résulte de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux. (articles 4, 7, alinéa 2, 1°, et 8)

La Cour de Cassation vient préciser qu’en cas de domicile conjugal se succédant sur deux états différents, doit être opérée une distinction des biens des époux, même de nationalité Française, et ces dernier divisés en deux masses « pour dissocier ceux soumis au droit américain de ceux soumis au droit français, afin de prendre en compte le sort des biens dépendant de leur premier régime pour envisager le résultat prévisible de la liquidation de leur second régime »

Cass. 1re civ., 12 avr. 2012, n° 10-27.016