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1 milliard d’euros saisis par l’AGRASC (Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués) depuis 2011

Depuis sa création, en 2011, l’AGRASC a effectué 45 000 saisies, et suivi plus de 25 000 affaires en deux ans, ce qui témoigne d’une nette augmentation de l’utilisation de cet outil par les magistrats.

Actuellement en discussion au Parlement, le projet de loi sur la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière vise à faciliter les saisies et confiscations de biens et avoirs criminels : confiscation générale du patrimoine des personnes morales en cas de blanchiment, résolution judiciaire des contrats d’assurance-vie, l’extension du champ de la confiscation en valeur, entraide internationale en matière de saisie des avoirs à la demande des autorités étrangères etc.

Source : ministère de la justice

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La nullité de la vente entraîne celle du prêt souscrit par l’acheteur

26/03/13 – La nullité de la vente entraîne celle du prêt souscrit par l’acheteur
Même en dehors du droit de la consommation, la nullité d’une vente immobilière entraîne, pour la 3e chambre civile de la Cour de cassation, la nullité du prêt souscrit en vue de l’achat. Se fondant sur la cause du prêt, les autres chambres retiennent la solution inverse.

L’attribution d’un bien propre de l’ex-époux débiteur, en paiement d’une prestation compensatoire en capital, génère de la plus-value immobilière

En effet, dès lors qu’elle a pour effet de transférer la propriété d’un bien à l’ex-époux attributaire et de libérer l’ex-époux débiteur de sa dette, constitue une cession à titre onéreux susceptible de générer une plus-value immobilière imposable l’attribution d’un bien propre de l’ex-époux débiteur, en paiement d’une prestation compensatoire en capital.

Une telle attribution, lorsqu’elle est versée en exécution d’une décision de justice, doit en effet être regardée comme une cession à titre onéreux, laquelle constitue le fait générateur de la plus-value immobilière imposable (BOI-RFPI-PVI-10-30, ? 20, 19 sept. 2012).

Mots clés : attribution bien propre prestation compensatoire plus value immobiliere

Fiche n° 2 : Préparer la rupture

Fiche n° 2 : Préparer la rupture

Les acteurs

Comment trouver son avocat ? Quel notaire choisir ?

Le divorce fait partie des procédures pour lesquelles l’avocat est obligatoire.

Son rôle est déterminant.

Un des paramètres à prendre en compte est son implantation géographique : l’avocat est soumis à une compétence territoriale en matière de divorce.

On peut également prendre en compte sa spécialisation. Les avocats spécialisés en divorce sont regroupés sous la spécialisation « droit des personnes/droit de la famille ».

L’intervention du notaire est indispensable notamment dans le cas où le patrimoine à liquider comporte un bien immobilier.

Le notaire va intervenir dans la procédure afin de lister et chiffrer les éléments du patrimoine du couple ainsi que les dettes communes.

Après avoir calculé les droits respectifs des deux époux, il proposera un partage équitable.

Quel juge est compétent ?

Le juge compétent pour les procédures de divorce est le juge aux affaires familiales du lieu où se trouve le logement de famille.

Si les parents résident séparément, il s’agira du lieu de résidence du parent avec qui les enfants mineurs résident habituellement.

Quelle procédure choisir ?

Se mettre d’accord pour divorcer est la meilleure voie. Les conséquences du divorce seront décidées par les époux et non par le juge, la procédure sera plus rapide et moins onéreuse.

  • Fiche 3
  • Fiche 11


Apparition d’un nouveau traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Fichier national des objectifs en matière de stupéfiants » (FNOS)

Un nouveau traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Fichier national des objectifs en matière de stupéfiants » (FNOS) ayant pour finalité de coordonner l’action des services concourant à la répression du trafic de stupéfiants en répertoriant les personnes faisant l’objet d’investigations judiciaires ou douanières dans ce domaine fait son apparition.

Les données à caractère personnel et informations contenues dans le traitement sont relatives :
– aux personnes faisant l’objet d’une procédure judiciaire portant sur une des infractions relatives au trafic de stupéfiants ou de substances vénéneuses prévues et réprimées par les articles 222-34 à 222-37 et 222-39 du Code pénal et L. 5432-1 du Code de la santé publique ;
– aux personnes faisant l’objet d’une enquête douanière portant sur l’une des infractions prévues et réprimées par les articles 38, 414, 417, 419, 426, et 428 du Code des douanes, lorsqu’il s’agit de produits stupéfiants.

Sont également enregistrées dans le traitement l’identité ainsi que les coordonnées professionnelles des enquêteurs et des magistrats. (art. 2)

Source A. 11 juill. 2012 : JO 10 août 2012, p. 13162

Les premiers PV des radars tronçons illégaux ?

L’Automobile Club des Avocats (ACDA) relève que le certificat d’homologation du radar du 6 juillet 2012 n’a pas fait l’objet encore à ce jour de la publication réglementaire aux termes de l’article 6 du décret 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure .

A défaut de publication, l’acte ne semble pas opposable aux automobilistes et les premiers PV de radars tronçons illégaux !

Un excès de vitesse réglementaire ?

Assurément.

Source: www.autoclubavocat.fr

 

La vidéosurveillance sous l’oeil de la CNIL

Compétente depuis mars 2011 pour contrôler, outre les dispositifs de vidéosurveillance, ceux de vidéoprotection, la CNIL a effectué l’année dernière de nombreux contrôles des quelques 935 000 caméras installées en France et « souhaite aujourd’hui accompagner les professionnels et les particuliers dans une démarche de conformité » (communiqué de presse, p.1).

Dans un premier temps, la CNIL rappelle rapidement le cadre légal applicable à ces dispositifs selon qu’ils sont installés dans les lieux publics ou ouverts au public (lieux « pour le[s]quel[s] il n’existe pas de restriction d’accès – [l]e simple paiement d’une somme d’argent n’[étant] pas considéré comme constituant une restriction d’accès – [tels que] les commerces, les boîtes de nuit, les cinémas, les restaurants, les services publics recevant les usagers, les parcs d’attraction », op. cit., p.13) ou dans les lieux non ouverts au public (lieux « pour le{s]quel[s] il existe une restriction d’accès [tels que] les bureaux d’un organisme public ou privé, les réserves et autres lieux dédiés au personnel, les établissements scolaires, les parties communes d’immeubles d’habitation […] accessibles avec un interphone, un digicode ou une clé », ibid.). Les premiers (on parle alors non pas de vidéosurveillance mais de « vidéoprotection » selon la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure du 14 mars 2011 (LOPPSI 2 – v. ADL du 17 mars 2011) doivent obtenir une autorisation préfectorale, après avis d’une commission départementale présidée par un magistrat tandis que les seconds doivent uniquement avoir fait l’objet d’une déclaration préalable à la CNIL.

La CNIL, qui a effectué 230 contrôles depuis début 2011 (75% auprès du secteur privé et 25% auprès du secteur public, voir les chiffres détaillés du bilan de ces contrôles, op. cit., pp .3 à 7) déplore « une nécessaire clarification du régime juridique ; une information des personnes insuffisante ou inexistante ; une mauvaise orientation des caméras [et] des mesures de sécurité insuffisantes » (op. cit., p. 3). Elle propose donc six fiches pratiques à l’attention des particuliers disponibles sur son site Internet : 1) La vidéoprotection sur la voie publique ; 2) La vidéosurveillance au travail ; 3) La vidéosurveillance dans les établissements scolaires ; 4) Les caméras dans les commerces ; 5) La vidéosurveillance dans les immeubles d’habitation et, 6) La vidéosurveillance chez soi.

Enfin, « cherch[ant] à anticiper les nouveaux usages et nouvelles technologies qui modifieront le besoin de régulation dans les années à venir » (op. cit., p. 10), la CNIL s’interroge sur les « tendances lourdes et émergentes les plus marquantes », à savoir l’extension du domaine de la vidéo, la vidéo « analytique » et prédictive ainsi que le couplage avec d’autres technologies (son, reconnaissance faciale).

La CNIL s’est par ailleurs associée à l’Association des Maires de France (AMF) pour rédiger un vademecum de recommandations aux maires qui, lui aussi, reprend le cadre légal (« Videoprotection dans les lieux publics : les bonnes pratiques », p. 1) avant d’exposer « 10 points pour assurer la sécurité collective dans le respect des libertés individuelles ». Il s’agit : 1) de définir l’objectif recherché ; 2) de délimiter les zones placées sous vidéoprotection ; 3) de désigner un point de contact – interlocuteur compétent […] à qui toute personne intéressée peut s’adresser pour obtenir des informations sur le système de vidéoprotection et notamment les lieux d’implantation des caméras [ainsi qu’] exercer son droit d’accès aux images qui la concernent, signaler un problème ou obtenir une information » (op. cit., pp. 3 à 4) ; 4) d’informer le public ; 5) de garantir le droit d’accès ; 6) d’accueillir les demandes de renseignement et rectifier toute erreur signalée ; 7) de limiter la conservation des données ; 8) d’identifier les destinataires des images ; 9) de sécuriser l’accès au système et enfin, 10) d’évaluer et contrôler le système. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la convention de partenariat signée entre la CNIL et l’AMF le 15 juin dernier.

CNIL, 21 juin 2012, « Vidéosurveillance / vidéoprotection : les bonnes pratiques pour des systèmes plus respectueux de la vie privée » – Voir également le dossier de presse et le vademecum de recommandations aux maires de l’AMF et de la CNIL, « Videoprotection dans les lieux publics : les bonnes pratiques ».

Source :

Amélie Robitaille, « Vidéosurveillance / vidéoprotection : les bonnes pratiques de la CNIL pour des systèmes plus respectueux de la vie privée » [PDF], in Lettre « Actualités Droits-Libertés » du CREDOF, 22 juin 2012.

Arrivée des PV par videosurveillance en Ile de France : dérive du tout sécuritaire ?

Depuis le début avril,  le système de vidéosurveillance des forces de l’ordre de la ville d’Asnières-sur-Seine dans les Hauts-de-Seine est aussi utilisé pour verbaliser les automobilistes mal stationnés.

Les contrevenants ne découvrent plus leur(s) contravention(s) glissée(s) sous leurs balais d’essuie-glace, mais à leur domicile quelques jours plus tard par courrier.

Difficile alors pour le contrevenant présumé de contester ce qui lui est reproché, puisqu’il lui est quasiment impossible de se rappeler des faits. Pour les forces de l’ordre, la rentabilité est maximale.

Les villes de Nice, dans les Alpes-Maritimes, et d’Echirolles, dans l’Isère, y ont déjà recours depuis plusieurs mois, avec à la clef une augmentation significative du nombre de PV établis. Si la fluidité de la circulation s’en trouve indéniablement améliorée, on peut malgré tout s’interroger quant à  la méthode qui, par son côté invisible, a de quoi déstabiliser.