La Cour de cassation affirme dans un arrêt rendu le 14 février 2024 publié au bulletin que l’employeur peut installer un dispositif de vidéosurveillance sans informer ses salariés si cela est proportionné au but poursuivi.
En raison de vols repérés par vidéosurveillance une salariée est licenciée pour faute grave et saisit la justice considérant que son licenciement doit être annulé, car il considère que n’ayant pas été informé par l’employeur installation, la preuve rapportée est illicite.
La cour d’appel rejette sa demande au motif que le dispositif de vidéosurveillance était indispensable pour produire la preuve de vols dans les stocks de produits et proportionnée au but poursuivi. La salariée se pourvoit en cassation, et son pourvoi est rejeté, la Cour considérant que la preuve illicite est ici recevable car le but poursuivi par l’employeur, à savoir la protection des biens de l’entreprise, est légitime.
De plus, l’atteinte portée à la vie personnelle au regard du but poursuivi est proportionnée car les enregistrements ont été seulement vus par la dirigeante de l’entreprise dans un laps de temps limité.
Ainsi, lorsque l’utilisation d’un tel dispositif est indispensable pour établir la preuve, la vidéosurveillance peut être utilisée par l’employeur sans informer au préalable ses salariés.
Deux conditions sont donc à réunir :
- légitimité du but poursuivi (protection des biens)
- atteinte proportionnée à la vie personnelle (enregistrements vu que par le dirigeant et laps de temps limité
D’une façon plus générale on peut donc considérer désormais que, dans un procès civil, l’illicéité dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats.
Le juge doit apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.