Nouveaux délais de prescription pour les demandes relatives à l’exécution ou la rupture du contrat de travail
Jusqu’alors, la plupart des actions en justice relatives au contrat de travail devaient être effectuées dans un délai de 5 ans, sous peine de prescription.
La loi de sécurisation de l’emploi réduit ce délai de prescription :
– à 2 ans pour les actions relatives à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail ;
– à 3 ans pour les actions relatives au paiement ou à la répétition du salaire.
Ces délais courent à compter du jour où l’intéressé a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer une telle action.
Toutefois, dans l’hypothèse où le contrat a été rompu, l’action relative au paiement des salaires peut porter sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture.
Cependant, le délai de prescription de 5 ans reste applicable aux actions fondées sur des faits de harcèlement moral ou sexuel ou sur une discrimination, et les actions en réparation d’un dommage corporel subi à l’occasion du travail continuent de se prescrire par 10 ans.
enfin, les délais de prescription plus courts qui existaient déjà restent valables : l’action en contestation d’une rupture conventionnelle homologuée qui se prescrit par 12 mois, la dénonciation par le salarié de son reçu pour solde de tout compte doit être exercée dans un délai de 6 mois.
Article 21, loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, JO du 16