Les faits :
Le prévenu a été arrêté par la police nationale pour avoir conduit un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par la présence d’un taux d’alcool pur égal ou supérieur à 0,80 gr. par litre dans le sang ou 0,40 mg par litre dans l’air expiré, soit en l’espèce 2,02 gr. par litre de sang ou 1,01 mg par litre d’air expiré.
Ces faits sont prévus par l’article L234-1 §1 et §5 du Code de la Route, et réprimés par l’article L234-1 §1 ; article L234-2 ; article L224-12 du Code de la Route.
Les enjeux :
Article L. 234-1 du code de la route : « le fait de conduire un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende ».
Article L.234-2 du code de la route : « Toute personne coupable de l’un des délits prévus à l’article L. 234-1 encourt également les peines complémentaires suivantes :La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ; La peine de travail d’intérêt général ; L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; La suspension du permis de conduire prévue au présent article ne peut être assortie du sursis, même partiellement »
De ce fait, le prévenu a soulevé, in limine litis, la nullité de la procédure diligentée à son encontre par les services de la police nationale de PERSAN. En effet, le 22 novembre 2011, il a été procédé au dépistage du taux d’alcoolémie sur le prévenu, qui se serait avéré positif. Il a donc été soumis à l’épreuve de l’éthylomètre.
Cependant, le procès verbal d’éthylomètre n°2011/002975/2 en date du 22 novembre 2011 indique que l’éthylomètre est de marque DRAGER modèle 7110FB, numéro ARBM-0065, « vérifié et valide jusque avril 2012 ». Or, la conformité de l’appareil de mesure n’est pas établie. Le défaut de mention de la dernière date de vérification annuelle de l’appareil sur le procès verbal vicie la procédure de vérification de l’imprégnation alcoolique, le prévenu ne pouvant ainsi être déclaré coupable de conduite sous l’empire d’un état alcoolique.
De plus, la Cour de cassation précise le formalisme du procès verbal et considère en effet que seule la date de dernière vérification permet d’établir la validité courante d’un éthylomètre. Le bon fonctionnement de l’éthylomètre est établi par son homologation et sa vérification périodique, par conséquent le procès verbal doit contenir outre le numéro d’homologation de l’éthylomètre, la date de sa dernière vérification annuelle (Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 mars 2007, n° 05-8292 et Cour d’appel de TOULOUSE, 3ème Chambre, 16 mars 2009, n°333/09).
La solution du Tribunal :
Le prévenu représenté par le cabinet BEUCHER demande donc la nullité aux motifs que le procès verbal du 22 novembre 2011 n’indique pas la date de la dernière vérification de l’éthylomètre et que seule est précisée la date de validité.
La preuve de la conformité de l’instrument de mesure n’est donc pas établie, et par voie de conséquence le taux d’imprégnation alcoolique du prévenu non plus.
Le Tribunal correctionnel de PONTOISE a décidé par un jugement rendu le 30 mai 2012 qu’il manquait la dernière date de vérification annuelle de l’éthylomètre utilisé lors de la procédure et annule donc le procès verbal.
Il constate qu’il y a absence de Fiche A dans la procédure et aucune mention de l’état d’ébriété du prévenu dans le procès verbal de saisine.
Ainsi, l’exception de nullité soulevée est acceptée et le prévenu relaxé.
Apport :
Tout procès verbal constatant un état d’imprégnation alcoolique à la suite d’un éthylotest est nul dès lors que la mention de la dernière date de vérification annuelle de l’éthylotest fait défaut.
titre : L’absence de mention de la vérification périodique de l’éthylomètre