L’avocat, professionnel du droit, est le mandataire naturel qui accompagne ses clients dans tous les actes de la vie civile. Il est, à ce titre et par sa connaissance du droit, tout désigné pour être chargé par un client de mener, dans toutes ses phases, une opération ayant pour objet l’achat d’un bien immobilier ou mobilier, sa vente ou sa mise ou prise en location.
D’une manière générale, il peut intervenir pour le compte d’un client dans toutes les étapes d’un processus contractuel : la mission de l’avocat ne se limite pas à prodiguer des conseils et à rédiger des actes, elle peut également comprendre la recherche du cocontractant et la négociation du contrat avec celui-ci.
L’activité de mandataire en transactions est ouverte à tous les types de transactions, notamment :
– achat, vente, baux, recrutement, financement
– plus généralement, tous types de contrats quel qu’en soit le domaine.
Elle peut concerner tous types de biens, immeubles, meubles corporels ou incorporels, mais également des biens immatériels, prestations, etc…
Il importe peu que la transaction, objet du mandat, présente en elle-même un caractère commercial pour les parties elles-mêmes, le mandat de l’avocat, pour autant qu’il respecte les principes rappelés ci-dessus, étant par essence civil.
Cette activité de mandataire en transactions rentre dans les prévisions de l’article 6.3 du RIN qui décline les champs d’activités de l’avocat et aux termes duquel l’avocat « peut recevoir de ses clients un mandat »…. « il peut recevoir mandat de négocier. » (al. 3)
Les obligations déontologiques de la profession confèrent un avantage certain à recourir aux avocats mandataires plutôt qu’aux Notaires ou agences, en matière immobilière.
L’avocat exerçant cette activité est soumis à une double obligation envers son client à savoir celle d’information et celle de contrôle.
De plus, il est soumis à des règles déontologiques très strictes comme par exemple le respect de l’indépendance (art. 1 RIN), du secret professionnel (Art. 2 RIN), des règles de conflits d’intérêts (Art. 4 RIN), des règles légales et de la pleine efficacité des conventions (Art. 7 RIN), ainsi que de l’obligation de loyauté.
Par ailleurs, cette activité accessoire de la mission principale de l’avocat est garantie par la police d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle.