La loi 3DS intègre l’article L311-1-1 dans le code du sport avec la notion de risque inhérent à la pratique sportive : « Le gardien de l’espace naturel dans lequel s’exerce un sport de nature n’est pas responsable des dommages causés à un pratiquant, sur le fondement du premier alinéa de l’article 1242 du code civil, lorsque ceux‑ci résultent de la réalisation d’un risque normal et raisonnablement prévisible inhérent à la pratique sportive considérée ».
L’objectif de l’article L311-1-1 de la Loi 3DS est de garantir un équilibre entre la sécurité juridique attendue des propriétaires et gestionnaires d’espaces naturels accueillant du public, au titre de la responsabilité civile de plein droit qu’ils encourent en tant que gardien de ces espaces en application de l’article 1242 alinéa 1er du code civil et le droit des victimes à pouvoir malgré tout prétendre à une indemnisation de leur préjudice en cas d’accident.Ce texte favorisera nous l’espérons la pratique de diverses sports outdoor « à risque » tels que : enduro, VTT, équitation etc. lesquels subissent de plus en plus de restrictions (interdictions municipales, passage bloqués pièges etc.)