Il est admis que la loi de l’État où les époux ont leur résidence habituelle doit être appliquée en l’absence de désignation de la loi régissant leur union et à défaut de contrat de mariage.
Cela résulte de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux. (articles 4, 7, alinéa 2, 1°, et 8)
La Cour de Cassation vient préciser qu’en cas de domicile conjugal se succédant sur deux états différents, doit être opérée une distinction des biens des époux, même de nationalité Française, et ces dernier divisés en deux masses « pour dissocier ceux soumis au droit américain de ceux soumis au droit français, afin de prendre en compte le sort des biens dépendant de leur premier régime pour envisager le résultat prévisible de la liquidation de leur second régime »
Cass. 1re civ., 12 avr. 2012, n° 10-27.016